Par Matthew Naylor, doctorant en sciences juridiques, CRJ, Université Grenoble Alpes
Introduction
En 1952, lors de sa création, la Commission internationale pour la protection des Alpes (CIPRA) souligne le besoin d’une convention internationale protégeant l’ensemble des Alpes[1]. Il faudra attendre 39 ans pour la proclamation de la convention des Alpes à Salzbourg (Autriche) en 1991.
En 1993, la convention est signée par tous les États partageant le massif alpin : l’Autriche, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Suisse, le Liechtenstein, la Slovénie et la principauté de Monaco, ainsi que l’Union européenne. Ce traité est alors le premier texte international juridiquement contraignant[2] relatif à un massif montagnard. Il reconnaît officiellement le besoin d’actions coordonnées entre les États alpins pour assurer la protection des ressources de leur massif.
En 2011, pour les 20 ans de la convention alpine, la CIPRA considère le bilan de la mise en œuvre du texte comme mitigé. Elle écrit que contrairement au réseau « Alliance dans les Alpes », au Réseau alpin des espaces protégés (Alparc), à l’association « Ville des Alpes de l’année » et au Comité scientifique international sur la recherche alpine (ISCAR) – qui mettent en œuvre activement la convention des Alpes –, « les Parties contractantes se sont trop souvent concentrées ces dernières années sur la production de papier et sur la formulation de résolutions »[3].
En 2016, le comité de vérification (ci-après comité) de la mise en œuvre de la convention alpine publie son rapport final concernant l’examen approfondi du thème « tourisme » dans le cadre de la convention alpine. Ce rapport est le produit de la deuxième phase de travail du comité. Les actions de ce dernier sont-elles aussi une simple « production de papier » pour les archives ? Il ne s’agit pas ici de faire un résumé des mesures de mise en œuvre de la convention prises par ses États signataires, ce qui serait une simple synthèse du rapport existant, mais d’établir dans quelle mesure les actions du comité contribuent à la mise en œuvre de la convention alpine.
Il faut d’abord souligner l’importance politique et scientifique du rapport du comité en tant qu’institution de la convention alpine. Cette présence institutionnelle dans la convention-cadre lui permet d’aller au-delà de la signature du texte et de mesurer sa mise en œuvre. Il conviendra dans un premier temps de traiter de la nature particulière au niveau international d’une convention-cadre (I). Pour saisir la mise en œuvre des conventions-cadre, il faut d’abord comprendre pourquoi les États ratifient des engagements internationaux. Les causes de la ratification pourront être utilisées comme moyens de pression pour assurer la mise en œuvre des engagements. Il conviendra d’identifier ceux utilisés par le comité (II).
I) La convention-cadre : un outil juridique évolutif
Pour évaluer les actions et les publications du comité de vérification de la convention alpine, il convient de le placer dans son contexte juridique. Le comité est une institution de la convention-cadre. Ce type de convention est un outil juridique assez particulier dans le droit international qui se caractérise par une approche évolutive aux engagements qu’elle crée. Cette approche se manifeste par la liberté qu’elle laisse à ses signataires de choisir leurs engagements (1) et par sa structure institutionnelle. Ces structures accompagnent les signataires dans la mise en œuvre de la convention alpine. Il conviendra de préciser leur rôle en accordant une attention spécifique au comité de mise en œuvre (2).
1) La convention-cadre et ses protocoles : un engagement progressif des signataires
Une convention-cadre a un texte central qui établit les principes, le champ d’application et les institutions qui accompagnent la convention. Les obligations précises de la convention se trouvent dans des protocoles additionnels[4], thématiques dans le cas de la convention alpine. Les États signataires peuvent ratifier les protocoles ; un État ne peut adhérer à un protocole sans d’abord adhérer à la convention-cadre. Il est donc possible pour un État de ratifier une convention-cadre, le principe général et la structure institutionnelle, sans adhérer à tous ses protocoles. La convention-cadre permet une adhésion « à la carte » aux différents types d’obligations proposées.
Dans le cas de la convention des Alpes, le « potentiel » de protocoles thématiques n’est pas encore pleinement atteint. Le deuxième article de la convention établit les principes généraux suivants : « Les Parties contractantes, dans le respect des principes de précaution, du pollueur-payeur et de coopération, assurent une politique globale de préservation et de protection des Alpes en prenant en considération de façon équitable les intérêts de tous les États alpins, de leurs régions alpines ainsi que de la Communauté économique européenne tout en utilisant avec discernement les ressources et en les exploitant de façon durable. » et donne 12 thématiques d’actions à développer à travers des protocoles[5].
Sur ces 12 thématiques prévues, 8 ont reçu un protocole[6]. On remarque qu’après plus de 25 ans d’existence, la convention alpine n’a pas encore rempli son objectif de négocier et de publier un protocole pour chacune des thématiques proposées. De part sa nature « à la carte », tous les signataires de la convention-cadre n’ont pas ratifié les protocoles existants. La Suisse et l’Union européenne étant deux exemples notables. Pour cette raison, les institutions de la convention alpine ont choisi de ne pas créer de protocoles additionnels[7]. En revanche, deux déclarations non-contraignantes sur la population et la culture, et le changement climatique ont été publiées en 2006.
La situation actuelle de la convention-alpine met en avant l’une des limitations de l’outil de la convention-cadre. Les signataires ont la possibilité d’ignorer certains des protocoles et le font. Cette liberté laissée aux signataires est un frein aux objectifs de la convention, mais elle se justifie par une approche pragmatique. Trois projets de chartes européennes contraignantes de la montagne ont été proposés par le congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe[8]. Le rejet de ces projets par le comité des ministres du Conseil de l’Europe illustre le manque de volonté politique des États européens de s’engager dans un texte contraignant spécifique à la montagne.
La convention alpine a deux avantages face à cette situation politique : elle se limite à un massif et étant une convention-cadre, elle permet à ses États signataires de s’engager progressivement avec chaque ratification de protocole. Comme l’écrit le professeur Kiss au sujet du processus évolutif des conventions-cadres : « Ces processus permettent non seulement aux négociateurs et aux gouvernements de se familiariser avec de nouveaux principes devenus nécessaires, mais aussi à l’opinion publique et aux milieux intéressés de mieux suivre le développement des systèmes en construction et d’apporter leurs points de vue, voire leur contribution »[9].
On peut louer la législation des États européens en matière environnementale, mais on ne peut ignorer le manque de volonté politique de ces États dans le domaine de la protection et du développement durable des zones de montagne. Le projet plus ambitieux du Conseil de l’Europe est maintenant oublié et n’aura aucun effet. À l’inverse, la convention-cadre alpine existe. Elle est ratifiée par tous les États partageant le massif et l’Union européenne. Même assortie de certaines limitations, la convention alpine est contraignante et a un effet sur le massif alpin. De plus, grâce à la convention-cadre, la convention alpine peut évoluer avec le temps, à travers la création de nouveaux protocoles et les actions de ces institutions.
2) Le cadre institutionnel : une mise en œuvre évolutive
L’outil de la convention-cadre a un autre avantage : un cadre institutionnel. Les institutions des conventions-cadres et leurs réunions régulières jouent un rôle important dans l’application du texte et permettent d’aller au-delà de la « simple » signature.
La convention des Alpes a le corpus institutionnel classique du traité-cadre : un secrétariat permanent et une conférence alpine (conférence des parties) avec un comité permanent comme organe exécutif. Ces institutions ont pour fonction d’assurer l’évolution de la convention, en rédigeant de nouveaux protocoles et en organisant des réunions annuelles pour les États-signataires. Restant dans cette approche de mise en œuvre progressive, la VIIème conférence des Alpes crée un comité de vérification en 2002[10], responsable d’une procédure de vérification ordinaire et d’une procédure extraordinaire.
La phase 1 de la procédure de vérification ordinaire prévoit la remise de rapports de mise en œuvre par les États signataires tous les dix ans. Sur cette base, le comité identifie les lacunes de mise en œuvre. Dans la phase 2, le comité fait un examen approfondi des domaines ou des lacunes identifiées. En 2012, à la conclusion de la première phase 1, le comité a choisi d’approfondir les thématiques du tourisme et de l’utilisation économe des sols dans les alpes[11]. Dans ses recherches, le comité ne se limite pas aux rapports des États et peut utiliser toutes sources qu’il considère utiles. En 2016, le rapport sur la mise en œuvre de la convention alpine dans le domaine du tourisme a été publié[12]. L’objectif des rapports n’est pas uniquement d’observer des manquements à la convention, mais aussi de valoriser les bonnes pratiques des signataires.
Depuis la réforme du mandat du comité en 2011, la procédure extraordinaire est engagée lorsqu’une partie contractante ou un observateur demande la vérification d’un non-respect présumé de la convention et de ses protocoles[13]. Cette procédure est publique et permet une analyse transparente d’un non-respect potentiel de la convention ou ses protocoles.
Cependant, il ne faut pas conclure que le comité est un « tribunal des alpes ». D’une part les fonctions du comité sont purement consultatives ; cette instance « n’est ni conflictuelle, ni judiciaire, ni discriminatoire »[14]. D’autre part, sa procédure extraordinaire nécessite l’action d’une partie contractante ou d’un observateur. Le droit de demande de vérification des observateurs, parties privées, est essentielle à l’intérêt de la procédure extraordinaire. Pour des raisons diplomatiques, les parties contractantes (États et l’UE) ont peu de chance de demander des vérifications des actions de leurs voisins. Un manquement à la convention des Alpes n’affecte pas directement leurs intérêts sur le court terme. En revanche, des organismes privés tels que la CIPRA et le Club arc alpin (CAA) ont plus de chance de demander une procédure extraordinaire ; chose qui fut faite en 2013, quand le comité fut saisi par le CAA au sujet de la conformité de la construction d’une remontée mécanique sur le site du Piz Val Gronda (Autriche) avec le protocole « tourisme » de la convention alpine. Le comité publia son avis en 2014[15].
L’absence d’un véritable « tribunal des Alpes » peut être regrettée, mais n’est pas surprenante dans le contexte du droit international. Les sujets de ce droit peuvent choisir de se soumettre ou non à certaines obligations. Une meilleure compréhension des raisons de ce choix peut expliquer l’impact des actions du comité sur le respect par les États de leurs obligations.
II) De la ratification à la mise en œuvre : des actes distincts avec des motivations communes
Dans le droit international, les États se soumettent volontairement et contractuellement à la majorité des normes qui les contraignent[16]. Ceci est le cas pour la convention alpine, qui ne serait pas contraignante pour un État alpin qui refuse de la ratifier. Comprendre les raisons de cette ratification volontaire permet d’identifier les moyens utilisables par le comité pour encourager voire contraindre ses signataires à respecter leur engagement. Il conviendra de présenter brièvement la doctrine sur l’engagement en droit international (1) pour identifier les éléments qui correspondent aux actions du comité dans le contexte alpin (2).
1) Des causes parfois surprenantes de l’engagement des États en droit international
Dans le droit international un État souverain abandonne volontairement une partie de son contrôle et de son indépendance sur son territoire pour s’engager envers certains États. Comment expliquer ce phénomène ? Dans ses travaux[17], le professeur Anne Hathaway donne des éléments qui seront synthétisés ici.
Une approche réaliste dirait que les États agissent chacun dans leur propre intérêt égoïste. D’après cette approche, un État n’appliquera une norme internationale que si ce dernier y trouve un intérêt financier (dans le cadre d’un accord commercial par exemple) ou un gain en réputation (dans le cadre d’un accord touchant à l’environnement). Si ce gain n’existe plus, ou s’il est moins important que le coût du respect de la norme internationale, l’État ignorera la norme.
Une approche idéaliste dirait que les États respectent certains accords car les principes de ces derniers sont légitimes et convaincants. La justice de la norme et de sa mise en œuvre est la cause de son respect. Cet aspect est très difficile à mesurer d’une façon précise.
Une approche interniste dirait que les États adhèrent à et respectent des normes internationales car leur politique interne les oblige à le faire. Dans ce cas l’accord est aussi flexible que leur politique interne. L’exemple récent du président actuel des États-Unis, Donald Trump, et sa volonté d’annuler les accords climatiques de Paris de 2015, illustre ce point[18].
Une approche externiste voudrait que les États adhèrent à et appliquent le droit international à cause de pressions extérieures d’autres États ou d’organisations supranationales comme l’ONU. Une variante de cette approche veut qu’un État respecte un accord international pour disposer d’une meilleure réputation parmi ses pairs (d’autres États). Cette approche est une variante de l’approche réaliste qui prend en compte les inégalités des relations internationales.
Même si elles ont toutes un intérêt, aucune de ces approches n’explique totalement la complexité des relations entre les différents acteurs du monde international et les raisons de leur respect ou non-respect de leurs obligations. Ces relations deviennent encore plus complexes dans le contexte du droit international, notamment de l’environnement[19].
Si on adopte une approche purement réaliste, on conclut qu’un État ne signera pas, ou du moins, ne respectera pas, un texte contraignant s’il n’y a pas de mécanisme de sanction en cas de non-respect. Un exemple simple : un État signe un accord avec un autre État pour un tarif douanier préférentiel pour certains produits. Ce tarif est le même pour les deux États concernés. Si un État cesse d’appliquer l’accord, l’autre État cessera aussi. Les deux États ont donc un intérêt commercial à mettre en œuvre leur accord.
Si on admet seulement ce raisonnement réaliste d’action égoïste, comment expliquer les textes internationaux traitant des droits de l’homme ou de l’environnement qui sont appliqués, parfois de façon couteuse, par leurs États signataires ? L’explication se trouve dans une approche idéaliste et politique aux motivations des États. Si l’intérêt de l’État n’est pas matériel ou financier, il peut être de nature politique. S’il admet des motivations de ce type, elles peuvent être exploitées pour encourager un État à tenir ses engagements.
Si l’intérêt de l’État n’est pas matériel ou financier, il peut être de nature politique. Ce dernier peut être un intérêt interne ou un intérêt pour sa réputation parmi les autres États. Si on accepte qu’un État trouve un intérêt politique à se soumettre à des normes internationales cet intérêt peut être utilisé comme un moyen de pression pour encourager l’État à respecter ses engagements internationaux.
2) La pression politique : un outil efficace en l’absence de sanction
Comme on l’a déjà évoqué, les rapports du comité de vérification sont purement consultatifs. Ils ne peuvent être considérés comme de véritables sanctions. Ces rapports sont une mise en avant factuelle, pertinente et accessible des actions ou inactions des États-signataires de la convention alpine. Ces derniers peuvent les ignorer mais devront faire face à des conséquences politiques soit avec leurs pairs (pression externe) soit avec leur population (pression interne)[20].
Une pression interne est causée par des groupes, publics ou privés, qui réclament l’application de la convention alpine. On peut citer la CIPRA comme l’un des groupes les plus connus. Cette pression est plus efficace dans des États démocratiques, tels que les États alpins. Dans son étude de 2011, Anne Hathaway[21] a trouvé une corrélation entre l’application des mesures de la convention de Rio et la nature démocratique du pays. Les membres du gouvernement seront plus enclins à réagir à des pressions politiques internes si des normes démocratiques comme la liberté d’expression ou des élections transparentes et régulières existent dans le pays.
Une pression externe sur un État touche à la réputation de ce dernier parmi ses pairs. La réputation internationale d’un État ne lui procure pas de bénéfices matériels immédiats, mais contribue à son statut et ses relations avec ses pairs. Les effets de la pression externe d’un État peuvent s’observer dans la mise en œuvre internationale des droits de l’homme. Dans ces travaux, le professeur Hathaway a observé qu’un État fera des réformes couteuses de son système judiciaire pour mieux respecter un droit de l’homme alors qu’il ne peut en tirer aucun bénéfice commercial[22]. L’exemple du comportement de la Suisse avec le comité montre la volonté d’un État de se valoriser parmi ses pairs. La Suisse n’a ratifié aucun des protocoles substantiels de la convention mais veut mettre en avant les exemples de leur mise en œuvre en Suisse dans les réunions et publications du comité[23].
La publication dans un rapport, comme ceux du comité, des programmes de mise en œuvre d’un État a trois avantages. Premièrement, la publication contribue à la réputation de l’État en valorisant ses actions. Deuxièmement, elle donne des exemples d’actions pertinentes à d’autres États signataires. Troisièmement, elle rappelle aux signataires leurs engagements et les encourage à les prioriser.
Les rapports du comité de vérification de la convention alpine sont particulièrement utiles dans cette approche. Ils présentent le double avantage d’une fiabilité factuelle et d’un poids politique important. En effet, les États signataires sont directement consultés lors du processus de préparation des rapports. Ils sont donc conscients du processus et ne peuvent dire être mal représentés ou oubliés dans leurs actions.
La pertinence factuelle et scientifique est renforcée par la participation d’experts et de groupes non-gouvernementaux (CAA et CIPRA) intéressés aux réunions du comité de mise en œuvre. La participation de groupes non-étatiques permet une approche plus « agressive » aux questionnements des différents États. La tendance naturelle d’un État, motivé par une approche réaliste, sera de mettre en avant ses bons comportements mais il ne critiquera pas les autres signataires de la convention. C’est une approche diplomatique logique pour une bonne relation entre États. Des personnes ou organisations non-étatique n’ont pas ce frein.
La doctrine à ce sujet souligne que la pression externe est d’autant plus efficace que les États concernés font partie de plusieurs groupes communs ou partagent la même communauté internationale[24], comme, par exemple, les États alpins qui sont tous membres du Conseil de l’Europe.
Finalement la publication d’un rapport rigoureux, factuel et abordable contribue à la possibilité d’une pression interne au sein des États. Ce rapport est en accès libre, toutes personnes ou organismes intéressés peuvent l’utiliser comme base factuelle pour agir dans son État.
Conclusion
Dans quelles mesures les travaux du comité contribuent-ils à la mise en œuvre de la convention alpine ?
Ces travaux profitent de la richesse institutionnelle d’une convention-cadre en permettant une étude approfondie et détaillée de la convention après sa signature. Une publication des actions des États signataires basée sur leurs propres mots et les rapports d’experts permettent une communication claire et publique, visible aux autres États et aux groupes de pressions internes. Les travaux du comité s’inscrivent dans une méthode de mise en œuvre qui, à défaut d’autres outils contraignants, utilise une pression politique et diplomatique pour encourager les États-signataires à concrétiser leurs engagements.
Le comité seul peut-il garantir la mise en œuvre de la convention alpine ?
Non. Le comité n’est pas une source intrinsèque de pression politique sur les États signataires mais il donne des outils aux groupes de pression interne et externe existants. La participation de la CIPRA et de la CAA au sein des institutions alpines est louable mais ne suffit pas à elle seule. La mise en œuvre de la convention alpine est l’affaire de tous au niveau local, national, régional et international. Sans cet effort commun le rapport du comité sera un papier de plus pour les archives.
[1] Price, Martin F. (1999). Co-operation in the European Mountains 1: The Alps. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. vi + 46pp. (page 13) et consulter le discours de 2002 de Andreas Götz, directeur excutif de CIPRA international à la conférence internationale “Ten years after Rio” intitulée « The Alpine Convention as an example of the role of nongovernmental organisations (NGOs) in preparing an international agreement » sur le site de la CIPRA : http://www.cipra.org/en/publications/1275
[2] Un texte contraignant est entendu ici comme un traité de droit international créant formellement des obligations juridiques pour ses États signataires. Le terme “contraignant” est utilisé en opposition avec le sort law (droit mou) : des textes internationaux qui sont des déclarations d’intention politique. Le soft law à une valeur politique mais ne crée aucune obligation légale pour les États signataires.
[3] Consulter le communiqué de la CIPRA du 04/11/2011 “La convention alpine a 20 ans : bilan mitigé de la CIPRA” www.cipra.org/fr/communiques/la-convention-alpine-a-20-ans-bilan-mitige-de-la-cipra
[4] Kiss Alexandre-Charles. Les traités-cadre : une technique juridique caractéristique du droit international de l’environnement. In Annuaire français de droit international, volume 39, 1993. p. 793 ; doi : 10.3406/afdi.1993.3157; http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1993_num_39_1_3157
[5] Voir la convention alpine Article 2. Obligations générales. Paragraphe 2 qui cite les thématiques suivantes : la population et la culture, l’aménagement du territoire, la qualité de l’air, la protection du sol, le régime des eaux, la protection de la nature et l’entretien des paysages, l’agriculture de montagne, les forêts de montagne, le tourisme et les loisirs, les transports, l’énergie et les déchets
[6] Les 8 protocoles de la convention alpine traitent de l’aménagement du territoire, la protection du sol, la protection de la nature et l’entretien des paysages, l’agriculture de montagne, les forêts de montagne, le tourisme et les loisirs, les transports et l’énergie. Pour consulter l’état des ratifications de la convention alpine et ses protocoles : http://www.alpconv.org/fr/convention/ratifications/default.html
[7] Voir le site du ministère fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature, de la Construction et de la Sûreté nucléaire (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, BMUB) – Alpine Convention – Protection and sustainable development of the Alps http://www.bmub.bund.de/en/topics/europe-international/international-environmental-policy/alpine-convention/alpine-convention/
[8] Les différents projets de textes européens de la montagne proposés par le conseil de l’Europe peuvent être trouvés dans la recommandation 14 (1995) du congrès des pouvoirs locaux et régionaux du conseil de l’Europe (CPLRE), dans un document de travail du Groupe de rapporteurs sur l’environnement et les pouvoirs locaux de 1997 et la recommandation 75 (2000) du CPLRE.
[9] Kiss Alexandre-Charles. Op. cit., p. 797http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1993_num_39_1_3157
[10] Décision VII/4 de la conférence alpine du 19-20/11/2002. « Mécanisme de vérification du respect de la convention alpine et de ses protocoles d’application ».
[11] Lors de la 17ème réunion du comité (décembre 2012, Berne).
[12] Rapport final du comité de vérification de la convention alpine. Examen approfondi du thème « tourisme ». 34 pages. Publié en 2016. Disponible sur le site de la convention des Alpes:http://www.alpconv.org/fr/organization/complianceCommittee/default.html
[13] Voir le procès-verbal de la XIIeme de la conférence alpine de 2012 – Annexe 1 – Mécanisme de vérification du respect de la convention alpine et de ses protocoles d’application (procédure de vérification) – document ACXII/A1. Paragraphe 3.1.2 . (page 7).
[14] Voir le préambule de la décision ACXIV/A7 de 2016 de la conférence Alpine. L’annexe de la décision : « Mécanisme de vérification du respect de la convention Alpine et de ses protocoles d’application” qui définit le mandat du comité de vérification
[15] L’avis du comité peut être consulté içi: http://www.alpconv.org/fr/organization/complianceCommittee/Documents/CC_request_CAA_PVG_decision_fr_fin.pdf
[16] À l’exception des normes de jus cogens et du droit coutumier. Le droit international coutumier est accepté volontairement, mais informellement.
[17] Cette synthèse est principalement tirée des articles suivants : Hathaway, Oona A., “Between Power and Principle: An Integrated Theory of International Law” (2005). Faculty Scholarship Series. Paper 836. pp 469-536. http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/836 et Hathaway, Oona A. and Shapiro, Scott J., “Outcasting: Enforcement in Domestic and International Law” (2011). Faculty Scholarship. Series. Paper 3850. pp 252-349. http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/3850
[18] http://www.bbc.com/news/election-us-2016-36401174
[19] Sharma P. International environment and issues compliance and challenges. IJRIM Vol2, Issue 11 – November 2012. p. 84
[20] Guzman AT. The Design of International Agreements. The European Journal of International Law. Vol. 16 no.4 . pp 579–612 . 2005. Voir pp. 595 à 604 pour un bref développement sur les sanctions à la réputation d’un État.Pour une étude plus approfondie et récente, consulter : Hathaway, Oona A. and Shapiro, Scott J., “Outcasting: Enforcement in Domestic and International Law” (2011). Faculty Scholarship. Series. Paper 3850. pp 252-349. http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/3850
[21] Hathaway, Oona A. and Shapiro, Scott J., “Outcasting: Enforcement in Domestic and International Law” (2011). Faculty Scholarship. Series. Paper 3850. pp 252-349. http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/3850
[22] Hathaway OA. Do Human Rights Treaties Make a Difference? p.1951The Yale Law Journal Vol. 111. 2002.
[23] Rapport final du comité de vérification de la convention alpine. Examen approfondi du thème « tourisme ». 34 pages. Publié en 2016. Disponible sur le site de la convention des Alpes : http://www.alpconv.org/fr/organization/complianceCommittee/default.html
[24] Cotterrell R. What Is Transnational Law? Law & Social Inquiry. Volume 37, Issue 2, p. 520, Spring 2012
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Stéphanie Rouanet (8 juin 2017). La mise en œuvre de la convention alpine : une approche politique justifiée par son pragmatisme. Les carnets du Labex ITEM. Consulté le 8 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qo5b